Art. L. 233-10.Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirsjustifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin del’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.Dans tous les cas, si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un mois à l’avance.En cas de fermeture de l’entreprise pour congé annuel, la période du congé collectif doit être fixée d’uncommun accord entre l’employeur et les salariés ou les délégations du personnel, s’il en existe. Elle doit êtrenotifiée aux salariés au plus tard au courant du premier trimestre de l’année de référence.Si, en cas de congé collectif, le salarié n’a pas droit au congé en vertu des dispositions de l’article L. 233-4,alinéa 1, ou si la durée du congé auquel il a droit est inférieure à la période de fermeture de l’entreprise, cettepériode lui est intégralement mise en compte comme congé légal.
Ainsi s'il me reste 1 jour de congé en 2023 et que mon employeur ferme l'entreprise disons du 24 au 31, (demande orale, donc pas le formalisme "légal" du congé collectif), les congés sont dus comme des congés légal mais il seront pris du solde 2024 ou ils sont "offerts" ?