INFO FLASH
L’essence devient moins chère au Luxembourg
Si vous regardez la case 1AM, cela correspond aux pensions privées.
Ainsi, si pendant votre carriere au Lux, vous cotisez volontairement sur un plan de pension prive ( exemple Swiss Life) et beneficiez ainsi d’une defuscalisation au Lux, il est important de boter que lorsque vous partez en retraite, le capital ainsi acquis et payé d’un coup ( ou la retraite mensuelle) sont a déclarer en 1AM….
Au final, cela est impose en France comme un revenu francais..
Alors, quand je vois des gars sur le forum, qui font des théories de rentabilite optimum….etc, je me dis qu’ils n’ont aucune idée de cette réalité.
C’est comme les gars qui dusent qu’ils vont faire une colloscopie parce qu’ils aiment ça ;-(
Bonjour,
J'ai écrit à Xavier PALUSZKIEWICZ, et j'ai eu une réponse.
Vous trouverez sa réponse ici :
https://drive.google.com/file/d/1-1qJpdRBeQYqQ0mNZRVqKjs7udFPjnnW/view?usp=sharing
et ici :
https://drive.google.com/file/d/1OjDqcjRBcEeMFYu5rfW9YHE7hvsX91Gg/view?usp=sharing
Il parle de 50 ou 100% d'augmentation...je suis passé de 230€ a 1300€ d'impôts à payer....et dans le même ordre de grandeur que 90% de mes collègues de travail dont le conjoint travaille en France....mais je viens de faire aussi un courrier,la réponse sera la même sans doute.mais faudra pas compté a mon avis sur la France pour rendre du pognon....
J'ai eu le même retour suite à un mail à Xavier PALUSZKIEWICZ qui donne le sentiment que même eux ne savent pas pourquoi cette situation apparait.
(Pas de réponse d'Isabelle RAUSCH pour l'insant)
Et un retour de Solvit qui pour le moment ne peuvent rien faire puisque les impôts FR ne m'ont pas encore répondu.
"
Nous accusons bonne réception de votre mail auprès du réseau SOLVIT et nous vous en remercions.
Tout d’abord, je dois vous informer que pour que le réseau SOLVIT puisse traiter votre dossier, nous aurions besoin d’une décision négative de la part de l’administration française. Or, après lecture de votre mail, je comprends que vous n’avez pas encore essayé de contacter l’administration française en charge afin de recevoir des clarifications ou des informations sur cette augmentation des impôts. Dans le cas contraire, pourriez-vous m’envoyer vos éventuels échanges avec cette administration s’il-vous-plaît?
Autrement, je vous invite à contacter d’abord l’administration française en charge ou à saisir le médiateur de la DGFiP afin de recevoir des explications. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site web suivant : https://www.economie.gouv.fr/mediateur/je-saisis-le-mediateur&source=gmail&ust=1630773909160000&usg=AFQjCNFZRaVNy9dfP2xwVy80xSvz90z9A w"> https://www.economie.gouv.fr/mediateur/je-saisis-le-mediateur .
En cas de réponse insatisfaisante de leur part, vous pourriez toujours revenir vers nous afin d’essayer de régler le problème à travers le réseau SOLVIT.
Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute question supplémentaire.
"
Bonjour,
Je suis dans le même cas que vous toutes et tous. C'est un vrai holdup organisé !
N"hésitez pas à sensibiliser Monsieur le Député PALUSKIEWICZ qui souhaite connaître les incidences de la nouvelle convention fiscale avec le Luxembourg : [email protected].
Si vous avez d'autres moyens de faire connaître notre mécontentement, n'hésitez pas à donner les adresses, mail..
Ci-dessous la réponse de la Commission EU suite à mon dépôt de plainte:
Votre plainte concernant la prise en compte par la France de vos revenus luxembourgeois bruts
Monsieur,Je vous remercie pour votre courrier électroniquedu 16/08/2021. Cette correspondance a été enregistréeen tant que plainte sous le numéro de référence indiqué ci-dessus. Veuillez mentionner cette référence dans toute correspondance ultérieure.Dans votre plainte, vous affirmez que la méthode de crédit d’impôt égal à l’impôt français utilisée par la France pour éliminer la double imposition, telle que prévue dans la convention préventive de la double imposition conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, est contraire au droit de l’Union, car le crédit d’impôt conventionnel à déduire de l’impôt de votre ménage est calculé sur votre revenu brut, c’est–à-dire après réintégration de l’impôt qui a déjà été prélevé au Luxembourg. Selon vous, il s’agirait d’une double imposition maquillée. Nous avons examiné votre plainte et sommes arrivés à la conclusion qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de violation du droit de l’Union européenne pour les raisons ci-après.La législation de l’Union n’a qu’une portée limitée dans le domaine de la fiscalité directe. Ainsi, la conception des systèmes fiscaux relève essentiellement de la compétence des États membres, qui peuvent décider librement de ce qu’ils souhaitent taxer, à quel moment et à quel taux. Toutefois, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: le TFUE). Il leur est interdit de procéder à une discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence à l’encontre de ressortissants des États membres, y compris les leurs, ou à l’encontre de quiconque exerce ses libertés en vertu du TFUE. De même, ils ne peuvent pas appliquer de restrictions injustifiées de ces libertés.Il s’ensuit que les États membres jouissent d’une autonomie considérable. Ils ne sont tenus ni de conclure des conventions fiscales bilatérales1, ni de prévenir la double imposition2, ni même de tenir compte des règles fiscales des autres États membres lorsqu’ils définissent les leurs3. Les disparités découlant de règles fiscales nationales sont admissibles, pour autant qu’un État membre ne traite pas les contribuables dans une situation transfrontière de manière moins favorable que ceux qui se trouvent dans une situation comparable sur le plan national.Le droit de l’Union ne détermine pas l’État d’imposition dans les cas où un contribuable est fiscalement lié à plusieurs États membres. Les droits d’impositionsont normalement répartis en vertu de conventions en matière de double imposition conclues par les États membres sur une base bilatérale. L’application et l’interprétation de ces conventions en tant que telles ne relèvent pas du droit de l’Union, et il n’est en soi pas contraire au droit de l’Union qu’un État membre impose les non-résidents sur certaines sources de revenus. Il n’est pas non plus contraire au droit de l’Union qu’un contribuable soit imposé sur le même revenu dans plus d’un État membre4.La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la CJUE) a reconnu que, lors de l’attribution des pouvoirs d’imposition, il est raisonnable pour les États membres de s’inspirer de la pratique internationale et du modèle de convention en matière de double imposition élaboré par l’OCDE (affaire C-336/96, Gilly, point 24).En particulier, la CJUE a reconnu qu’il est raisonnable pour les États membres de fonder leurs accords sur les deux méthodes d’élimination de la double imposition figurant dans le modèle deconvention de l’OCDE, à savoir la méthode du crédit d’impôt ordinaire et la méthode d’exemption avec réserve de progressivité (voir l’affaire C-336/96, Gilly, points 31 et 32).En effet, la CJUE se base sur le fait que, conformément à l’article24 du modèle de convention de l’OCDE, les conventions en matière de double imposition doivent établir des règles assurant l’égalité de traitement entre les personnes ne bénéficiant que de revenus de source nationale et les personnes bénéficiant de revenus de source transfrontière. C’est le cas en l’espèce puisque la méthode de crédit d’impôt égal à l’impôt français par laquelle la France tient compte de votre revenu luxembourgeois brut empêche que votre ménage bénéficie d’une tranche d’imposition inférieure en Francepar rapport à un ménage dont tous les revenus seraient de source française. Par conséquent, cette méthode d’élimination de la double imposition n’entraîne pas de discrimination. Elle n’est pas non plus contraire au droit de l’Union.Étant donné que votre plainte n’a révélé aucune violation du droit de l’Union, elle sera classée, à moins que vous ne nous transmettiez, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la présente lettre, de nouvelles informations de nature à justifier un réexamen de la situation.
Veuillez agréer, Monsieur,l’expression de ma considération distinguée.
Bonjour,
Ci-dessous la réponse de la Commission UE suite à mon dépôt de plainte:
Votre plainte concernant la prise en compte par la France de vos revenus luxembourgeois bruts
Monsieur,
Je vous remercie pour votre courrier électronique du 16/08/2021. Cette correspondance a été enregistréeen tant que plainte sous le numéro de référence indiqué ci-dessus. Veuillez mentionner cette référence dans toute correspondance ultérieure.Dans votre plainte, vous affirmez que la méthode de crédit d’impôt égal à l’impôt français utilisée par la France pour éliminer la double imposition, telle que prévue dans la convention préventive de la double imposition conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, est contraire au droit de l’Union, car le crédit d’impôt conventionnel à déduire de l’impôt de votre ménage est calculé sur votre revenu brut, c’est–à-dire après réintégration de l’impôt qui a déjà été prélevé au Luxembourg. Selon vous, il s’agirait d’une double imposition maquillée.Nous avons examiné votre plainte et sommes arrivés à la conclusion qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de violation du droit de l’Union européenne pour les raisons ci-après.La législation de l’Union n’a qu’une portée limitée dans le domaine de la fiscalité directe. Ainsi, la conception des systèmes fiscaux relève essentiellement de la compétence des États membres, qui peuvent décider librement de ce qu’ils souhaitent taxer, à quel moment et à quel taux. Toutefois, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: le TFUE). Il leur est interdit de procéder à une discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence à l’encontre de ressortissants des États membres, y compris les leurs, ou à l’encontre de quiconque exerce ses libertés en vertu du TFUE. De même, ils ne peuvent pas appliquer de restrictions injustifiées de ces libertés.Il s’ensuit que les États membres jouissent d’une autonomie considérable. Ils ne sont tenus ni de conclure des conventions fiscales bilatérales1, ni de prévenir la double imposition2, ni même de tenir compte des règles fiscales des autres États membres lorsqu’ils définissent les leurs3. Les disparités découlant de règles fiscales nationales sont admissibles, pour autant qu’un État membre ne traite pas les contribuables dans une situation transfrontière de manière moins favorable que ceux qui se trouvent dans une situation comparable sur le plan national.Le droit de l’Union ne détermine pas l’État d’imposition dans les cas où un contribuable est fiscalement lié à plusieurs États membres. Les droits d’impositionsont normalement répartis en vertu de conventions en matière de double imposition conclues par les États membres sur une base bilatérale. L’application et l’interprétation de ces conventions en tant que telles ne relèvent pas du droit de l’Union, et il n’est en soi pas contraire au droit de l’Union qu’un État membre impose les non-résidents sur certaines sources de revenus. Il n’est pas non plus contraire au droit de l’Union qu’un contribuable soit imposé sur le même revenu dans plus d’un État membre4.La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la CJUE) a reconnu que, lors de l’attribution des pouvoirs d’imposition, il est raisonnable pour les États membres de s’inspirer de la pratique internationale et du modèle de convention en matière de double imposition élaboré par l’OCDE (affaire C-336/96, Gilly, point 24).En particulier, la CJUE a reconnu qu’il est raisonnable pour les États membres de fonder leurs accords sur les deux méthodes d’élimination de la double imposition figurant dans le modèle deconvention de l’OCDE, à savoir la méthode du crédit d’impôt ordinaire et la méthode d’exemption avec réserve de progressivité (voir l’affaire C-336/96, Gilly, points 31 et 32).En effet, la CJUE se base sur le fait que, conformément à l’article24 du modèle de convention de l’OCDE, les conventions en matière de double imposition doivent établir des règles assurant l’égalité de traitement entre les personnes ne bénéficiant que de revenus de source nationale et les personnes bénéficiant de revenus de source transfrontière. C’est le cas en l’espèce puisque la méthode de crédit d’impôt égal à l’impôt français par laquelle la France tient compte de votre revenu luxembourgeois brut empêche que votre ménage bénéficie d’une tranche d’imposition inférieure en Francepar rapport à un ménage dont tous les revenus seraient de source française. Par conséquent, cette méthode d’élimination de la double imposition n’entraîne pas de discrimination. Elle n’est pas non plus contraire au droit de l’Union.Étant donné que votre plainte n’a révélé aucune violation du droit de l’Union, elle sera classée, à moins que vous ne nous transmettiez, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la présente lettre, de nouvelles informations de nature à justifier un réexamen de la situation.
Veuillez agréer, Monsieur,l’expression de ma considération distinguée.