Même sans signature, une lettre de licenciement reste valable
Publié
par
Edouard Trèfle
le 02/03/2023 à 12:03
Licencié sans préavis pour ne pas avoir stationné au lieu recommandé le camion de la société qui l’employait. Ce routier n’en croyait pas ses yeux en recevant le courrier l’avertissant qu’il était révoqué immédiatement. Si les causes du renvoi lui apparaissaient contestables, le fait que le courrier ne comporte aucune signature manuscrite lui a semblé suffisant pour contester la décision.
A défaut d’avoir ce paraphe manuel, le courrier était pourtant bel et bien valable. D’où la conclusion de la Cour d’appel de valider le licenciement sans préavis et de repousser les demandes d’indemnisations du chauffeur. Les magistrats ont en effet considéré que, même sans la “griffe” de son patron, le salarié savait parfaitement de qui émanait le courrier reçu.
En effet, le licenciement a été annoncé via un courrier rédigé sur un papier à entête de l’étude d’avocats représentant l’employeur. Texte sous lequel figurait la mention du nom de l’avocat suivant le dossier, Me Tom XXXXX. « De fait, l’identité de l’auteur du courrier et sa qualité ont été clairement identifiées ».
Dans son “bon droit”
Ainsi, le droit luxembourgeois ne prévoit aucune sanction légale en cas d’absence de signature manuscrite d’une lettre de licenciement. La contestation aurait pu être recevable, par contre, en cas d’absence de causes valables pour l’arrêt immédiat du CDI.
La Chambre des salariés, qui a suivi, l’affaire retient que le Tribunal du travail était donc “dans son bon droit” en retenant que « la lettre a rempli sa fonction d’informer le salariés des motifs ayant causé la rupture de la relation de travail ». Et la CSL d’avertir que c’est seulement “en principe” que ce type de document doit être signé. Insistant : « Le défaut de signature ne rend pas le licenciement abusif ».
Par ailleurs, de la décision de la Cour d’appel, la Chambre des salariés met aussi en avant qu’ «un licenciement n’est dès lors pas abusif du fait qu’il émane du mandataire de l’employeur ».
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