Par une décision rendue en cette année 2024*, la Cour d’appel a une fois encore pu affiner le délai au-delà duquel les motifs invoqués à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat ne seront plus pris en considération dans l’appréciation globale du licenciement.

Pour rappel, l’employeur dispose de la faculté de licencier un salarié avec effet immédiat lorsque celui-ci commet un fait ou une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail en vertu de l’article L.124-12 (2) du Code du travail.

Au surplus, le licenciement prononcé doit l’être dans le mois de survenance du ou des fautes graves (sinon dans le mois suivant la prise de connaissance par l’employeur du ou des fautes), nous passons volontairement les précisions liées à d’éventuelles suspension dudit délai.

En revanche, l’employeur peut justifier le licenciement avec effet immédiat sur base de faits plus anciens, à l’appui cependant du motif originel ou récent.

C’est précisément au sujet de ces motifs plus anciens que la Cour d’appel a apporté par l’arrêt présentement en discussion des critères de temporalité alors que le licenciement avait été prononcé en octobre 2021.

Faits trop anciens=motifs non valables

Les juges d’appel ont approuvé le Tribunal du travail d’avoir retenu que des faits « remontrant à une période de cinq à neuf ans avant le licenciement sont trop anciens pour être invoqués à l’appui des faits plus récents », cela faisant plutôt sens.

En revanche, des faits antérieurs de « deux à seize mois avant [le] dernier incident » pouvait tout à fait entrer en ligne de compte dans l’appréciation du licenciement opéré.

Loin d’apporter une révolution jurisprudentielle, cette décision est néanmoins marquante de la difficulté d’appréciation par les juges du caractère trop ancien ou non des motifs invoqués.

Le juge peut décider lui-même de la date limite

Néanmoins, par une décision antérieure mais plutôt récente également, la Cour d’appel avait précédemment pu retenir que des faits remontant à 8 mois avant le licenciement étaient « bien trop anciens pour pouvoir être pris en considération dans le cadre de la justification du licenciement avec effet immédiat ». (Cour d’appel de Luxembourg, 28 mai 2020 (numéro CAL-2019-00866 du rôle)

A défaut de délai clairement fixé par le législateur, la prudence sera de mise lorsqu’il s’agira de licencier un salarié avec effet immédiat en présence d’un seul fait générateur dont la gravité serait discutable au risque que des motifs plus anciens qui auraient pu rendre globalement le licenciement justifié puissent ne pas être pris en considération par les juges du fond qui conservent leur pouvoir souverain d’appréciation en la matière.

*Cour d’appel de Luxembourg, 16 mai 2024, n° CAL-2023-00486 du rôle

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Texte cosigné par Me Pascal PEUVREL et Me Quentin GAVILLET,
a
vocats à la Cour / 
JURISLUX SARL

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[1] Cour d’appel de Luxembourg, 16 mai 2024, n° CAL-2023-00486 du rôle