Difficile d’interdire à un-e salarié-e d’avoir plusieurs jobs
Publié
par
Edouard Trèfle
le 25/10/2024 à 06:10
Pour compléter son salaire, s’assurer de meilleures cotisations retraite ou combler son temps libre, un salarié peut très bien exercer en dehors de son contrat principal une autre relation de travail. Le Code du travail luxembourgeois accorde cette liberté. Toutefois, depuis l’été 2024, un nouveau texte est venu encadrer cette pratique. Rappelant aux deux parties (personnel et employeur) leurs droits et devoirs.
Ainsi, quiconque souhaite cumuler plusieurs jobs ne peut le faire que dans la limite des 40 heures de travail/semaine. Si l’addition du temps presté venait à dépasser cette durée, le salarié a l’obligation de signaler à l’Inspection du travail luxembourgeoise (ITM) l’ensemble des emplois occupés.
À défaut d’avoir signalé cet éventuel dépassement, le ou salariée peut se voir adresser une amende de 251 à 5.000 euros. Sachant que l’ITM peut très bien se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale ou autres institutions de sécurité.
La barrière des “motifs objectifs”
Dans le nouveau texte validé, des précisions sont apportées sur ce qui peut ou non être mentionné dans les contrats de travail. Ainsi, dorénavant, est-il prohiber d’introduire toute clause visant à interdire à un salarié d’exercer une autre activité professionnelle. Cela dans la mesure où celle-ci est pratiquée en dehors des horaires de travail déjà fixés entre les deux parties.
Si pareille clause venait à apparaître dans un contrat, elle serait considérée comme « nulle et de nul effet ».
De même, il est maintenant écrit noir sur blanc dans la loi qu’un employeur ne peut signifier une clause ou commettre un acte qui aurait pour objet de soumettre le salarié à un traitement défavorable en raison du fait qu’il ou elle exerce différentes missions auprès de différents patrons ou pour son propre compte.
Néanmoins, il va de soi que certains jobs s’acèrent inconciliable avec cette possibilité de travailler sur plusieurs emplois. Le refus de l’employeur principal peut alors s’exercer pour des « motifs objectifs ».
En application d’une réglementation européenne, le texte en vigueur depuis août dernier stipule que le cumul ne saurait être admis si cela peut remettre en cause la sécurité et la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l’intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d’intérêts.
Ces “barrières” signifient bien que la loi s’adapte aussi bien aux cols bleus qu’aux cols blancs.
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