Chronique juridique : le contrat de travail à temps partiel
Publié
par
CaptainListe
le 27/02/2017 à 13:02
Le contrat de travail à temps partiel est actuellement le contrat de travail phare des salariés souhaitant concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Le cas le plus fréquent est celui des parents souhaitant se consacrer à leurs enfants après leur naissance, notamment en utilisant les modalités de prise de congé offertes par la réforme sur le congé parental entré en vigueur le 1er décembre 2016.
En effet, l’article L. 123-1 du Code du Travail luxembourgeois définit le travail à temps partiel comme étant une relation de travail entre le salarié et l’employeur prévoyant un horaire de travail inférieur à la durée de travail applicable dans l’établissement, soit en général inférieur à 40 heures par semaine.
Considérons les caractéristiques du contrat de travail à temps partiel.
- Le contrat de travail à temps partiel et le contrat de travail à temps plein
Similitudes :
Forme : il prend la même forme qu’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) à temps plein et les règles qui s’y appliquent sont identiques au CDI et au CDD.
Période d’essai : tel que dans le cas du contrat de travail à temps plein, l’employeur pourra prévoir une période d’essai pour le contrat de travail à temps partiel.
Mentions principales : le contrat de travail devra contenir les 4 mentions principales suivantes : la durée de travail hebdomadaire convenue, la répartition des heures de travail sur cette période, les modalités et conditions de prestation d’heures supplémentaires, s’il y a lieu, ainsi que les modalités concernant la flexibilité du temps de travail.
Ancienneté : l’ancienneté d’un salarié à temps partiel sera calculée en cumulant la période de travail du salarié et non les heures de travail prestées par ce dernier. Un salarié à temps plein et un salarié à temps partiel auront ainsi la même ancienneté si leurs contrats de travail respectifs ont pris effet à la même date.
Différences :
Salaire perçu : le salaire perçu par le salarié à temps partiel est évidemment proportionnel aux heures de travail prestées.
Heures supplémentaires : tout dépassement d’horaire de travail est autorisé uniquement s’il résulte d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Le dépassement de la durée de travail journalière ne peut excéder 20% de la durée telle stipulée dans le contrat, et la durée de travail hebdomadaire, calculée sur une période de référence de 4 semaines, ne pourra dépasser la durée telle que stipulée dans le contrat de travail.
Congé : le nombre de jours de congé auxquels aura droit le salarié à temps partiel sera proportionnel aux heures de travail prestées durant l’année.
Indemnité de départ : l’indemnité de départ sera fonction du cumul de la période de travail prestée par le travailleur à temps partiel au sein de l’établissement.
Le salarié qui a manifesté à son employeur sa volonté de travailler à temps partiel sera informé en priorité par rapport à tous les autres salariés de la disposition d’un tel poste.
L’employeur n’est pas obligé de fournir un tel poste au salarié en faisant la demande. L’initiative de créer un poste à temps partiel devra donc émaner de l’employeur.
Aux intéressés par un poste de travail à temps partiel : prévenez votre employeur ou soyez attentifs aux nouveaux affichages au sein de votre établissement !
Me Pascal Peuvrel Avocat à la Cour [email protected] |
Me Sara SCOMBUSSOLO |
Pour laisser un commentaire veuillez vous connecter ou inscrivez-vous.
dugs
Intéressant.
Mais existe-t-il des dispositions qui régissent les avantages en nature dans le cadre d'un travail à temps partiel ?
Ainsi, un employeur peut-il mettre à charge de l'employé la charge de l'avantage en nature pour la proportion non prestée du temps partiel ?