“Travailler au Luxembourg, c’est métro, boulot, dodo !”
Publié
par
CaptainListe
le 04/09/2013 à 12:09
Les journées des frontaliers sont toujours bien remplies. Employée de banque, Maryline (ndlr le prénom a été modifié) fait le trajet jusqu’au Luxembourg trois fois par semaine. « Je ne travaille qu’à mi-temps, 24 heures par semaine. L’aspect négatif, c’est le temps que tu passes à ton travail. Travailler au Luxembourg, c’est métro, boulot dodo ! Je pars le matin à 7h30 et je rentre le soir à 19h30, ça fait de grosses journées. Il y a des plages horaires fixes, il faut gérer. Le temps de midi est décompté, des fois je mange un truc en vitesse sur le bureau ».
Originaire de la Lorraine, elle n’a connu aucune difficulté pour trouver un emploi au Luxembourg « J’ai commencé à travailler en intérim vers la fin des années 80. surtout pour le salaire, c’était le double voire le triple par rapport à la France. Au bout de six mois j’ai obtenu un CDI. Aujourd’hui, les recrutements se font par CDD, mais il y a quand même de l’embauche ».
Conserver une vie de famille
Maryline est libre de changer de situation quand elle le souhaite. « En tout, j’ai fait quatre banques. A chaque fois je suis partie de ma propre initiative. J’avais trop de responsabilités et je négligeais ma vie de famille. En travaillant à temps partiel, je peux m’occuper de ma fille et planifier mes week-end ».
Néanmoins, les banques luxembourgeoises sont aussi affectées par la conjoncture économique. « La cadence de travail et les mentalités ont complètement changé. Avant les employés avaient le temps de discuter, maintenant on est tous confinés dans notre travail. Les anciens ont gardé l’esprit d’équipe, les jeunes sont plus individualistes. Il y a de plus en plus de cut-off, les tâches sont sectorisées. Certains employés font des burn-out (épuisements professionnels) ».
Être frontalier reste un privilège
Malgré ces contraintes, Maryline souhaite achever sa carrière professionnelle au Grand-Duché « Je compte travailler au Luxembourg jusqu’à ma retraite. Financièrement c’est plus intéressant et les risques du chômage sont beaucoup moins élevés qu’en France. On a vraiment de la chance d’avoir le Luxembourg juste à côté avec tous les moyens de locomotion ».
« Avant j’y allais en voiture, ensuite j’ai pris le train. C’est moins cher, je paye 45 euros par mois et je préserve la nature » ajoute-t-elle en riant. Au final, elle s’estime chanceuse d’être frontalière. « Même si c’est parfois galère, on est conscients d’être privilégiés ».
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Pour rappel à ceux qui liraient ces lignes, les CDD au Luxembourg sont souvent utilisés en dehors du cadre légal (avec pour conséquence qu'ils ont valeur de CDI dans ces cas)
Code du travail:
Art. L. 121-2.
Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée.
Toutefois, dans les cas et sous les conditions visées au chapitre 3 du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
Art. L. 121-3.
Les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié.
Est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations.
Art. L. 122-1.
(1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable; il ne peut
avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
(2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des dispositions du paragraphe (1):
1. le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour des motifs autres qu’un conflit collectif de travail ou le manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries, ainsi que le remplacement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est devenu vacant, dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;
2. l’emploi à caractère saisonnier défini par règlement grand-ducal;
3. les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois, la liste de ces secteurs et emplois étant établie par règlement grand-ducal;
4. l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise;
5. l’exécution d’une tâche précise et non durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de l’entreprise;
6. l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de matériel, pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de l’entreprise de manière à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel;
7. l’emploi d’un chômeur inscrit à «l’Agence pour le développement de l’emploi»1, soit dans le cadre d’une mesure d’insertion ou de réinsertion dans la vie active, soit appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l’embauche moyennant contrat à durée déterminée, définie par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés. Les critères déterminant les catégories de chômeurs éligibles tiennent notamment compte de l’âge, de la formation et de la durée d’inscription du chômeur ainsi que du contexte social dans lequel il évolue;
8. l’emploi destiné à favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi;
9. l’emploi pour lequel l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
Les emplois visés sous 8 et 9 doivent faire l’objet d’un agrément préalable par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Et leur transformation en CDI:
Art. L. 122-8.
Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle de travail est poursuivie conformément aux articles L. 122-5 à L. 122-7, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme de ce contrat.
Le nouveau contrat ne peut dans ces cas prévoir une période d’essai.