« Mais où est passée ma prime ? »
Publié
par
Edouard Trèfle
le 27/11/2024 à 17:11
On s’habitue vite aux primes… Cependant, il se peut qu’en consultant fiche de paie ou compte bancaire, des employées constatent que la gratification attendue n’a pas été versée. Et au Luxembourg, l’entreprise n’est alors pas forcément dans son tort. En effet, dans de nombreux cas, ce “bonus” n’est en fait qu’une libéralité. Autrement dit pas un élément constitutif du salaire accordé mais bien un “plus” laissé à la bonne volonté de l’employeur.
En fait, la prime ne devient obligatoire pour la société que si, par exemple, elle est clairement inscrite dans le contrat de travail signé ou figure dans la convention collective de la branche ou de l’entreprise. Là, pas question d’y échapper car elle est bien reconnue comme un élément fixe de la rémunération.
Cependant, même si elle ne figure pas noir sur blanc sur les documents évoqués, une gratification non versée peut être réclamée à juste titre. Et ce sera alors aux salarié-e-s de constater que la gratification supprimée résulte pourtant d’un « usage constant ».
Par ce terme, le Code du travail luxembourgeois souligne trois caractères : la fixité, la constance et la généralité.
La fixité
S’il apparait que lors des versements précédents la prime faisait bien l’objet d’un mode de calcul déterminable (tant par jour, tant par production assurée, taux de présence par mois, etc) alors le caractère fixe est prouvé.
Attention toutefois, si le mode de calcul reste constant, cela ne signifie pas que le montant reste constant au fil du temps. La différence d’un mois à l’autre, d’une année à l’autre, n’ôte donc pas la “fixité”.
La constance
Pour prouver que la prime était bien un usage établi, les salariés concernés doivent montrer que les versements ont été répétés. Si le bonus a bien été accordée à plusieurs reprises, et avec la fixité évoquée plus haut, alors voilà qui renforce l’obligation de continuer dans ce sens pour l’employeur-payeur.
Et si les gratifications proposés font l’objet d’un caractère systématique dans toute l’entreprise, elles doivent s’appliquer aussi bien aux personnels en CDI que celles ou ceux sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel. Pour cette dernière situation, la prime sera calculée en fonction de la durée de travail prestée chaque semaine.
La généralité
Là, il faut regarder qui, comme vous, percevait cette prime disparue. Si elle était bel et bien accordée à l’ensemble des effectifs ou à une catégorie bien déterminée (niveau hiérarchique, fonction, ancienneté, service…) alors elle doit continuer à être versée.
Donc ce caractère général ne signifie pas forcément la totalité des employés mais bien un groupe que l’on peut clairement identifier.
Prévoir = annoncer
Au Grand-Duché, un employeur a toutefois la possibilité de réduire voire même supprimer unilatéralement une gratification jusque-là accordée. Mais il ne peut pas le faire “par surprise”. Ainsi, le Code du travail le contraint, dans la mesures ou ces primes résultaient de clauses écrites ou d’un usage (fixe, constant et général) a signifié ce changement à ses personnels de façon précise.
S’agissant d’une « modification des conditions essentielles du travail en défaveur du salarié », il devra faire parvenir un courrier par lettre recommandée aux salariés impactés. La loi lui impose aussi un préavis avant de mettre ce changement à exécution. Ce temps d’application étant plus ou moins long en fonction des années de service du salarié.
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