La visite ce lundi 14 octobre à Thionville de Madame Amélie de Montchalin, Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, a permis d’en savoir un peu plus sur le contenu exact de l’avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 10 octobre dernier.

En effet, Madame le député Isabelle Rauch a tenu à ce que l’avenant et son contenu soient inscrits à l’ordre du jour des discussions, afin d’éviter que se propagent à nouveau des informations parfois inexactes.

Contrairement aux premières communications de presse, le régime de l’exemption n’est pas réintroduit en tant que tel. La méthode utilisée pour empêcher la double imposition des travailleurs frontaliers qui résident en France est celle dite du « crédit d’impôt égal à l’impôt français ».

Cette clarification figure désormais expressément dans le libellé de l’avenant auquel ont eu accès Monsieur Thomas Lereboulet, expert-comptable et Me Arnaud Freulet, avocat.

La solution retenue est de nature à éliminer le risque « d’une imposition de rattrapage » en France sur le revenu du travail de source luxembourgeoise.

Ces derniers indiquent par ailleurs que l’introduction du crédit d’impôt égal à l’impôt français permet également d’éviter le télescopage avec l’entrée en vigueur en France du prélèvement à la source, lequel pèse notamment sur les revenus de source étrangère.

Les travailleurs frontaliers en sont désormais expressément exonérés à raison de leurs revenus d’activité provenant du Luxembourg en application combinée de l’avenant et de l’article 204 D du code général des impôts.

C’est un véritable soulagement.

Texte de l’avenant :

« Article 1er

  1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
  2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt luxembourgeois n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
  3. Pour tous les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt luxembourgeois ;
  4. Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13, et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt luxembourgeois conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
  5. Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Luxembourg conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt luxembourgeois sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
  6. i) il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspond à ces revenus » employée au a) désigne :
  • lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
  • lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net globale imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
  1. ii) Il est entendu que l’expression « l’impôt luxembourgeois » employé au a) et au b) désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif au Luxembourg à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française ».

 

L’article qui avait alerté les pouvoirs publics et les syndicats

Pour rappel, il y a huit mois, le 18 février 2019, nous avions publié un article de l’expert fiscal :  Patrick Van Landeghem.
C’est à la suite de l’alerte lancée par cet expert que l’ensemble des syndicats et certains élus se sont mobilisés pour changer les choses…

A lire : Convention fiscale franco/luxembourgeoise : Plus de peu que de mal